Avant la loi de finances pour 2019, en matière d’abus de droit, les choses étaient « simples » : étaient passibles de l’abus de droit, prévu à l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), lequel prévoit une majoration des rectifications de 80 %, les actes fictifs (acte de vente déguisant une donation par exemple), ou les actes qui, bien que non fictifs et légaux, avaient pour objectif exclusif de réaliser des économies fiscales.

La loi de finances pour 2019 a introduit un nouvel article, l’article L 64 A du LPF remplaçant l’objectif exclusif par objectif principal.

Cette notion d’objectif principal a beaucoup inquiété les professionnels du droit car contenant une possibilité d’interprétation très large par l’administration fiscale de celle-ci et faisant ainsi peser une insécurité juridique sur nombre d’opérations déjà réalisées, en cours ou à venir.

Les commentaires de l’administration étaient en conséquence très attendus.

Ainsi l’administration précise que l’application du « mini abus de droit » se fera de la manière suivante :

  • Possibilité, pour l’administration d’écarter des actes dont la motivation serait principalement fiscale, sans pour autant appliquer automatiquement la majoration de 80 % ;
  • Réserver l’application de la majoration aux actes dont la motivation serait exclusivement fiscale.

Cet article L 64 A nouveau s’appliquera aux rectifications portant sur des actes passés à compter du 01/01/2020.
L’épée de Damoclès concernant la pénalité est donc enlevée, reste la question de l‘appréciation de la notion d’objectif principalement fiscal sur laquelle je reviendrai au fur et à mesure des décisions de jurisprudence en la matière.